Loi ALUR, suppression du COS (suite)

LES PLU EN VIGUEUR RENDUS ILLÉGAUX PAR LA LOI « ALUR».

Les dispositions d’urbanisme de la loi « alur » ont ceci de particulier, à la limite de la constitutionnalité, qu’elles modifient « l’économie générale » des PLU déjà approuvés, alors que cette prérogative revient de droit aux élus locaux qui ont élaboré ces PLU. En effet, la suppression du COS et des surfaces minimales des terrains constructibles a pour effet, dans les zones d’urbanisation diffuse, un accroissement énorme de la constructibilité, qui crée souvent un désastre environnemental et paysager. Et, dans les communes qui en possèdent beaucoup, cet accroissement met le PLU « hors la loi » aux yeux des autres règles de l’urbanisme : La capacité d’accueil des PLU doit répondre aux prévisions démographiques, et respecter les nécessités de préservation des milieux naturels et agricoles. Le règlement de ces PLU devient incompatible avec le projet urbain défini par le PADD et le rapport de présentation, cas d’annulation tout à fait classique.
Naturellement, les auteurs de la loi « alur », de bonne ou de mauvaise foi, expliquent qu’il ne s’agit pas de faire n’importe quoi pour obliger les communes à délivrer plus de permis de construire, mais seulement de les « recentrer » sur les zones déjà constructibles, protégeant ainsi de l’étalement urbain les milieux naturels et agricoles. C’est pourquoi la loi « alur » invite les maires dont les PLU comportent des zones d’urbanisation diffuse à ne pas densifier, à modifier leur règlement par une procédure de modification simplifiée, donc rapide, pour corriger les effets pervers de la loi. Et, bien entendu, de nombreux maires n’en font rien, ou prennent délibérément des mesures totalement inefficaces.
C’est ainsi que leurs PLU sont devenus illégaux, par changement des circonstances de droit, depuis la promulgation de la loi « alur ». Et on peut les attaquer, indirectement, sans condition de délai, en mettant le maire concerné en demeure d’abroger les dispositions de son PLU qui provoquent son illégalité, et en formant, devant le Tribunal Administratif, un recours contre son refus, explicite ou implicite. Ou encore, exciper de l’illégalité du PLU pour contester un permis qui, avant la loi « alur », n’aurait pas pu être délivré.
Ce principe est fiable, mais de mise en œuvre assez délicate puisqu’il consiste à provoquer soi-même la décision qui sera attaquée. C’est pourquoi nous avons rédigé un essai de « mode d’emploi », que vous trouverez ci-joint, pour voir si votre PLU réunit les conditions requises… pour être abrogé.

Document rédigé par Ramon LOPEZ président de l’UDVN83

Le plan d’aménagement de Pardigon se poursuit en 2016

Les travaux concernant le plan d’aménagement se poursuivent, en 2015 les bureaux d’études BRL ingénierie et Biotope ont finalisé l’état des lieux* et préparé le plan, dont une présentation de la 1re version sera faite au Comité de Pilotage le 29 janvier 2015, pour validation.

À la suite de cette réunion le bureau d’études BRL ingénierie consolidera les propositions du schéma avant d’entreprendre le plan de réalisation.

Les associations locales de protection de l’environnement, continuent à apporter leur concours actif dans un but constructif, afin que cet espace puisse être au plus tôt mis à la disposition du public, désireux de trouver en Pardigon un lieu de promenade, de détente et de loisir de grande qualité.

* L’état des lieux peut être consulté:

Pardigon Etats des lieux 12-2015-1

Pardigon Etats des lieux 12-2015- 2

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Évolution du code de l’urbanisme

Nous sommes tous amenés de temps à autre, à nous référer à Légifrance, afin de connaître le contenu d’un article du code de l’urbanisme référencé sur un document en notre possession, exemple : art. L 121-8 CU.

À partir du 1er janvier 2016 le livre Ier du code de l’urbanisme est réorganisé, ainsi cet article sera remplacé par L 600-12 CU. Il n’est pas exclu que le contenu ait subi une modification à l’occasion de ce changement de référence.

Pour retrouver cette nouvelle référence 2 tableaux d’équivalence sont mis à notre disposition sur Légifrance :

Ancienne → Nouvelle référence
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvelle-reference

Nouvelle → Ancienne référence
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-nouvelle-ancienne-reference

Restitution au CSBC de l’agrément « Protection de l’environnement »

Le 10 janvier 2013, les services de la Préfecture avaient refusé de renouveler l’agrément pour un cadre départemental, que l’association avait obtenu en 1982 en invoquant un territoire d’intervention insuffisant.

Depuis le décret n° 2011-832 l’agrément ne peut être délivré que pour trois niveaux, national, régional, départemental.

Nous avons déposé un recours au Tribunal Administratif de Toulon le 13 juin 2013, en démontrant que l’association s’intéressait à de nombreuses questions qui concernaient le département du Var, voire la région PACA : Ligne LGV, gaz de schiste, forages en mer, plan départemental de traitement des déchets, etc.

Les juges du Tribunal Administratif nous ont entendus et nous ont attribué le 28 décembre 2015, pour 5 ans l’agrément revendiqué. Voir le jugement du T.A. : Agrément CSBC Jugement TA 28-12-2015

Ce jugement est important pour plusieurs raisons :

• nous prétendons être sans aucun doute une association à vocation de défense de l’environnement et nous œuvrons bien pour cette cause localement mais aussi sur l’ensemble de la région.
• nous estimons que nantis de cet agrément d’État notre crédibilité auprès de nos adhérents, sympathisants et interlocuteurs élus, ou administratifs est renforcée.
• enfin sur le plan juridictionnel nous bénéficions de possibilités d’actions étendues, voire d’une protection renforcée pour des contentieux d’ordre privé. Sans l’agrément, seule la filière juridique administrative nous était permise.
• une brèche qui va concerner d’autres associations locales est ouverte.

Nous ne devons pas oublier que l’État peut faire appel (non suspensif), c’est ce qui s’est récemment produit pour une l’association de Trans-en-Provence.

Enfin nous remercions les personnes du CSBC et de l’UDVN83 qui nous ont aidés et sans lesquelles nous n’aurions pas gagné cette première intervention auprès de la justice administrative.

La Loi Littoral a 30 ans

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Nous avons pensé qu’à l’occasion du trentième anniversaire de cette loi dont on entend souvent parler mais que l’on connaît mal, il pouvait être intéressant de faire un rapide état des lieux.

Loi emblématique de la plus grande importance qui a jeté les bases d’une volonté affirmée du législateur de protéger le littoral français.

Bien qu’imparfaite car souvent trop générale et floue, elle a néanmoins permis de limiter sensiblement l’urbanisation de territoires soumis à une forte pression foncière. De nombreuses jurisprudences et des compléments au fil du temps ont enrichi sa portée dans son objectif de protéger le littoral.

Une conséquence directe de la loi Littoral, l’arrêt de projets immobiliers d’envergure, allant des crêtes des collines au rivage :

• Pardigon situé sur les communes de Cavalaire et de la Croix Valmer, 91 hectares, plusieurs centaines de logements prévus.

• La Tessonnière et les Arômes au Rayol-Canadel, 25 hectares, 85 logements.

Ces deux secteurs, Pardigon, La Tessonnière et les Arômes ont été classés « espaces remarquables », inconstructibles par le Conseil d’État, chaque fois après de longues années de procédure engagées par les associations de défense de l’environnement.

• La Coudoulière à Saint-Mandrier. A quelques centaines de mètres du centre-ville, riverain de la plage de la Coudoulière, le site de l’Ermitage, 8 hectares, constitue l’un des derniers témoins du patrimoine naturel et rural de la ville, qui a été acquis par le Conservatoire du Littoral.

  • Sises plus loin du rivage, mais d’importance paysagère majeure : la zone NA de 150 hectares du « Cros du Diable » à La Londe, la zone NA de la colline de la Potence à Hyères, juste au-dessus du vieux Château, de nombreux zonages constructibles sur les piémonts des collines de Bormes et du Lavandou, etc.

• Des permis ou des zonages abusifs sur le littoral même: Extensions de ports en espace remarquable (La Madrague de Giens), des installations de « paillotes en dur » de faux plagistes, sur le domaine public maritime ou communal de nos plages, comme la « zone bleue » à Hyères, le MacDo de Cros de Cagnes, le projet de MacDo de la plage de Bonnegrâce à Six-Fours (des MacDo en guise de plagiste!), ou encore les permis initiaux annulés délivrés aux plagistes de la plage de Pampelonne, et que remplace le Schéma d’aménagement que vient de valider le 15 décembre 2015 le Conseil d’Etat.

• Elle a permis entre autres le classement des 3 Caps, Lardier, Taillat, Camarat et d’une partie de la Corniche des Maures.

Mais sans prendre trop de risque on peut affirmer que c’est une des lois française la moins respectée.

Ce qui donne beaucoup de travail aux juges de la filière administrative : il faut en moyenne 3 ans pour l’instruction d’un PLU au TA de Toulon. Pour exemple le dernier PLU de Cavalaire jugé au TA de Nice était resté 5 ans entre les mains des juges, avant qu’ils prononcent son annulation. On peut aisément imaginer que la portée d’un jugement aussi tardif était très limitée.

Cette carence de la justice administrative, associée à un laisser-faire des services de l’état et de certains élus, crée une ouverture au détournement de la loi. Tous les prétextes sont bons : attrait du développement, crise du bâtiment, loi ALUR etc.

Loi ALUR faite pour produire plus de logements n’est pas adaptée aux communes du littoral qui doivent au contraire avoir une bonne maîtrise de l’urbanisation. Elle ne l’est pas plus pour les territoires à faible densité de construction, dans lesquels certaines communes subissent un accroissement significatif de l’urbanisation sur des zones qui avaient vocation à demeurer naturelles. La suppression du COS et de la surface minimum d’un terrain pour qu’il soit constructible a engendré un désordre important dans beaucoup de municipalités.

Quelques thèmes importants de la Loi Littoral :

Organiser le développement et encadrer l’extension de l’urbanisation : les documents d’urbanisme, PLU et SCoT doivent proposer une vision d’anticipation sur le long terme, de façon à ce que les caractéristiques socioculturelles et écologiques soient préservées, en intégrant la capacité d’accueil des territoires.

Cette notion de capacité d’accueil est de la plus grande importance, d’ailleurs le code prévoit expressément que soient pris en compte dans sa définition :

• la préservation des espaces et milieux terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral,
• la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes,
• les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont lié.

L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

Une imprécision : pas de définition légale du hameau. Ce qui a valu de nombreuses années de procédure à la municipalité de Ramatuelle avec son projet des Combes Jauffret d’une centaine de logements. Dossier du Permis de Construire encore en instruction au TA de Toulon.

Dans les espaces proches du rivage l’extension de l’urbanisation doit être limitée.

Voilà un critère imprécis, la loi parle de surface, d’étendue, de densité des d’opérations d’urbanisation limitée, de distance et de co-visibilité depuis le rivage.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale des 100 mètres, seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau. Les installations commerciales et/ou touristiques, même temporaires n’entrent pas dans cette catégorie.

La loi protège les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Dans un site remarquable aucune urbanisation nouvelle n’est possible. Seuls des aménagements légers (par exemple chemins piétonniers, ni cimentés ni bitumés, postes d’observation de la faune, postes de secours…) peuvent y être implantés à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux sites et à la qualité des milieux.

La loi impose le classement des espaces naturels EBC dans les PLU.
Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Ménager des coupures d’urbanisation. L’intérêt de maintenir des coupures d’urbanisation dans les communes littorales est multiple : elles permettent une aération et une structuration du tissu urbain, elles peuvent remplir des fonctions récréatives ou contribuer au maintien et au développement d’activités agricoles. Elles contribuent à la trame verte, aux équilibres écologiques de la biodiversité et permettent le maintien d’un paysage naturel caractéristique. Elles permettent d’éviter l’urbanisation continue du littoral, comme dans les Alpes-Maritimes.

Prise en compte des risques d’incendie et d’inondation. Dans les documents d’urbanisme il doit être intégré une étude des risques. Dans les secteurs sensibles les services de l’État établissent un plan de prévention des risques (PPR).

Protection des eaux de mer : il est interdit de Jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.

Pour bien mettre en évidence que la mise en application la Loi Littoral est chose difficile, nous terminerons notre liste simplifiée des sujets abordés, par cette notion de protection des eaux de mer.

Le dossier très noir des boues rouges de Pechiney en est la plus flagrante démonstration. Cette société située à Gardanne a déversé au cœur du Parc National des Calanques des millions de tonnes de boues rouges, chargées de substances toxiques depuis 50 ans. La conséquence évidente est l’absence de vie aquatique dans un vaste secteur pollué, dont le canyon de Cassidaigne.

Or le préfet de la région Paca vient d’autoriser le 28 décembre 2015, la poursuite pour six ans des rejets toxiques en mer (270 mètres cube par heure chargés d’arsenic, plomb, mercure), par l’usine Alteo de Gardanne filiale de Pechiney.

Le Conseil supérieur de prévention des risques technologiques (CSPRT) rattaché administrativement au ministère de l’écologie, qui le 22 décembre a donné un avis favorable, ne connaissait pas la Loi Littoral.

La Loi Littoral a été traduite dans différents codes, on retrouve ses composantes essentiellement dans le code de l’urbanisme et de l’environnement mais il n’est pas exclu de les retrouver aussi dans d’autres codes. Il est bien évident que cet article n’a qu’une valeur indicative, aussi chaque fois que le lecteur aura besoin d’informations complètes, il devra faire appel à Légifrance.

Enfin on ne peut pas conclure sans évoquer le Conservatoire du Littoral, présent dans un très grand nombre d’opérations de préservation du territoire par des acquisitions, qui se traduisent par une sanctuarisation d’espaces naturels.

Voir reportage de FR3 sur la plage de Ramatuelle et sur la presqu’île de Saint-Mandrier le 29-12-2015 :   http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/la-loi-littoral-a-trente-ans_1251893.html